C-11, r. 5 - Règlement concernant la demande de recevoir l’enseignement en anglais

Texte complet
9. Dans le cas d’un enfant auquel s’applique un décret adopté en vertu de l’article 86.1 de la Charte, une preuve documentaire établissant le domicile de son père ou de sa mère dans la province ou le territoire visé par le décret doit être produite ainsi que l’un des documents suivants:
1°  dans les cas prévus au paragraphe a du premier alinéa de cet article, une attestation écrite délivrée par chaque établissement scolaire fréquenté par le père ou la mère de l’enfant pour qui la demande est faite et indiquant:
a)  la période durant laquelle ce père ou cette mère y a reçu son enseignement primaire;
b)  la proportion de cet enseignement reçu en anglais par rapport à l’ensemble de l’enseignement reçu;
c)  l’endroit où cet enseignement a été reçu;
2°  dans les cas prévus au paragraphe b du premier alinéa de cet article, une attestation écrite délivrée par l’établissement scolaire fréquenté et indiquant:
a)  que l’enfant visé par la demande a reçu, au cours de la dernière année scolaire ou depuis le début de l’année scolaire en cours, l’enseignement primaire ou secondaire en anglais;
b)  la proportion de cet enseignement reçu en anglais par rapport à l’ensemble de cet enseignement;
3°  dans les cas prévus au paragraphe c du premier alinéa de cet article, la déclaration d’admissibilité délivrée au frère ou à la soeur aîné ou une copie authentifiée conforme de celle-ci, accompagnée d’un certificat de naissance de ce frère ou de cette soeur aîné mentionnant le nom des parents. À défaut d’un tel certificat de naissance, tout autre document officiel délivré par une autorité compétente faisant preuve de la date de naissance de ce frère ou de cette soeur aîné, de son sexe et de sa filiation doit être produit.
De plus, dans le cas du paragraphe c, s’il est impossible de fournir la déclaration d’admissibilité du frère ou de la soeur aîné, les attestations prévues aux paragraphes 1 ou 2, selon le cas, doivent être produites. Le cas échéant, l’attestation visée au paragraphe 2 doit être délivrée en regard des études du frère ou de la soeur aîné.
D. 1758-93, a. 9.